FRAUDES ET MALVERSATIONS
En cas de fraude, rajout de médicaments ou de produits divers ne figurant pas sur l’ordonnance prescrite par le Médecin, l’Institution se réserve le droit de suspendre l’auteur de l’acte et d’engager des poursuites pénales.
En outre, le pharmacien ou le prestataire de soins complice de ce procédé sera exclu automatiquement de la liste des fournisseurs agréés. Ces dispositions sont aussi valables en cas de complicité avec un professionnel de santé pour la substitution d’un non bénéficiaire.
SUSPENSIONS ET EXCLUSIONS
La suspension temporaire d’un participant pour une durée de 3 mois renouvelable une seule fois peut être prononcée par le Gérant sur accord du Président du C.A. et des membres du bureau exécutif de l’Institution en cas de :
- Non-respect des statuts et du règlement intérieur de l’IPM ;
- Fraude ou de tentative de fraude dans l’utilisation des prestations de l’IPM. Ceci par mesure conservatoire afin de limiter les dégâts constatés et de préserver ainsi l’intérêt général de l’institution. Les participants ayant dépassé le seuil de 12 fois leur quotité saisissable ou capacité de remboursement mensuel, peuvent être suspendus par l’IPM sur demande du membre adhérent. L’exclusion définitive sera prononcée par le conseil d’Administration après enquête contradictoire. L’Institution conformément du décret 75-895 du 14 août 1975 ; peut intenter une action pénale envers les auteurs de fraudes et de malversations des prestations de l’IPM. Un participant titulaire d’un compte élevé (gros débiteur) médicalement non justifié, peut être provisoirement suspendu jusqu’à abaissement du solde dans une fourchette raisonnable. En cas de non reversement des sommes retenues dans les délais requis par un membre Adhérent, l’Institution se réserve le droit de le suspendre de ses prestations. Le cas échéant, le conseil d’Administration sera saisi de la suite à réserver au contentieux.